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Prédominance du temps consacré au travail et nécessité d'un programme précis

A cet égard, et bien qu' aucun texte ne précise que le programme de travail doit être prépondérant par rapport aux activités ludiques (telles que visites, jeux, farniente, soirées, repas...), une telle exigence semble s'imposer : il faut un programme de travail précis, complet et structuré, comportant un certain nombre d'obligations pour les salariés, pour prouver la réalité de la vocation professionnelle du voyage ou de la manifestation, quelle qu'en soit la forme ; en d'autres termes, le planning (du séjour, de la journée ou de la soirée) devra être déroulé de manière détaillée. L'entreprise devra être en mesure de démontrer que les activités récréatives n'avaient qu'un caractère marginal.

La Cour de Cassation a récemment rappelé sa position sur ce point dans un arrêt du 30 mars 2017(2): s'agissant d'un séminaire réunissant une centaine de salariés d'une entreprise à Budapest, elle a écarté les indices tels que feuille d'émargement illustrant la présence obligatoire, marque du groupe présente tout au long du séjour, tenue imposée avec logo du groupe pour les soirées, placement à table des participants, mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise et de développement de la politique commerciale, volonté de renforcer la cohésion des équipes en créant un environnement favorable au travail ; au regard du faible temps consacré au travail sur la durée du séjour, elle a considéré que ces frais n'avaient pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions des salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise et en a déduit que leur prise en charge constituait des avantages en nature.

Relevons également que toutes ces exigences continuent à s'appliquer même si l'essentiel des participants sont des clients et que ces voyages ou soirées sont intrinsèques à la politique commerciale de l'entreprise(3).

Peut-être un assouplissement à venir ?

De façon inattendue, cette particulière sévérité a été atténuée dans un arrêt, très récent lui aussi, rendu par la Cour d'Appel de Paris, qui a considéré que les frais remboursés par l'employeur aux salariés dans le cadre de repas à l'extérieur dans un restaurant ou d'une soirée au karting ou au bowling étaient des frais d'entreprise, dans la mesure où ils " avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité "(4).

On est fondé à se demander si cette jurisprudence, plus souple et plus en adéquation avec la nécessité, pour toute entreprise, d'engager des actions afin de favoriser la cohésion de ses équipes, sera validée par la Cour de Cassation.

Dans l'attente d'une telle évolution jurisprudentielle, on ne pourra qu'inciter les entreprises à une vigilance toute particulière lors de l'organisation de tels événements.

Pour en savoir plus

Sandrine Roubin, associée du Cabinet Enthemis intervient en contentieux dans les domaines du droit du travail, de la protection sociale et du droit commercial, au service des PME. Elle privilégie toujours le règlement amiable des différends lorsque cela s'avère possible.


(1)circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

(2)Cass 2ème civ. 30 mars 2017 n°16-12132 ;

(3)CA Grenoble 14 février 2019, n°16-04411 ; CA Rennes 18 décembre 2019, n°18-08196 ;

(4)CA Paris 15 mars 2019, n° 15/02659.

 
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Sandrine Roubin, associée du cabinet Enthemis

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