L'indemnisation des pertes d'exploitation
Les pertes d'exploitation d'une entreprise commerciale ou artisanale peuvent être d'origines multiples. Certaines découlent du cours des affaires mais d'autres peuvent faire suite à un sinistre ou à la faute d'un tiers. Dans tous les cas, elles peuvent avoir des conséquences graves pour l'entrepreneur.
Les entreprises et les professionnels indépendants ont la faculté de s’assurer directement contre les dommages matériels pouvant survenir à leurs biens suite à un sinistre (incendie, explosion, dégât des eaux, etc.). Ils se protègent ainsi contre les pertes d’exploitation qui en résulteraient. Cette garantie est très prisée par les commerçants et les artisans.
Si les pertes ne sont pas consécutives à un sinistre garanti et à un dommage matériel, ou en l’absence d’une assurance directe, la victime peut toutefois obtenir réparation dans la mesure où elles ont pour cause la faute d’un tiers (retard dans la livraison de travaux, défauts dans les articles ou matières premières livrés, rupture abusive d’un contrat, mauvaise installation d’un progiciel de gestion, etc.). Ce principe ressort du droit commun de la responsabilité civile.
1) Comment faut-il procéder ?
La victime de pertes d’exploitation du fait d’un tiers dispose de deux voies pour agir. Soit elle propose à l’auteur du dommage, habituellement couvert par une assurance Responsabilité Civile professionnelle pour les préjudices qu’il cause à autrui, de négocier à l’amiable avec l’aide éventuelle d’experts. Soit elle décide de porter le différend en justice. Les parties peuvent en effet ne pas trouver d’arrangement amiable, notamment quand les pertes d’exploitation ne sont pas prises en compte par la police du tiers fautif.
Dans cette deuxième situation, le règlement du litige se déroule le plus souvent en trois temps :
• Le juge des référés, avant dire-droit, nomme un expert par ordonnance et définit sa mission. La victime peut simultanément faire entreprendre une évaluation par un expert de son choix, qu’elle remettra à titre indicatif à l’expert judiciaire désigné.
• L’expert judiciaire remplit sa mission d’évaluation en respectant notamment le principe du contradictoire.
• Le tribunal décide du montant de l’indemnité après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. A noter que jusqu’à la décision, les parties peuvent toujours recourir à un accord transactionnel.
2) Quels sont les principaux éléments à inclure dans une demande d’indemnisation ?
L’objectif de l’indemnisation judiciaire est de remettre la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de fait dommageable. Selon l’article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts qui lui sont dus sont, en général, de la perte qu’elle a subie et du gain dont elle a été privée.
En pratique, la démarche consiste d’abord à rechercher la marge commerciale manquée. En effet, le gain dont la victime a été privée n’est pas égal au chiffre d’affaires non réalisé, mais uniquement à la marge sur les coûts variables qui n’ont pas été engagés et qui ont donc été économisés. Par exemple, les coûts d’achat de marchandises et les frais généraux dont le montant varient proportionnellement avec les ventes. Bien sûr, les baisses d'activité découlant de causes distinctes (évolution du marché, action de la concurrence, obsolescence des produits, etc.) doivent être identifiées et écartées du calcul.
Ensuite, il faut évaluer les pertes subies, c’est-à-dire les coûts additionnels éventuellement supportés par l’entreprise pour faire face à la perturbation (frais de main d’œuvre supplémentaire ou de sous-traitance, etc.) ou pour limiter la baisse des ventes (dépenses publicitaires spécifiques, réductions accordées sur l’activité maintenue, coûts supplémentaires de fidélisation des clients, etc.), et aussi tenir compte des éventuelles économies de frais fixes liées à la baisse de l’activité (réduction des loyers, mise au chômage technique du personnel, etc.).
Les dommages et intérêts seront égaux à la somme de ces différents chefs de préjudice ainsi calculés. Mais il se peut que la perturbation soit d’une ampleur telle qu’elle se conclue non par une perte d’exploitation provisoire, mais par la destruction définitive d’une partie de la clientèle ou encore par la fermeture de l’entreprise. L’indemnité s’apprécie dans cette éventualité à hauteur de la valeur du fonds de commerce partiellement détruit ou de la valeur totale de l’entreprise.