Veille juridique
Salarié malade à cause du stress = faute inexcusable de l'employeur
La Cour de cassation confirme la condamnation pour faute inexcusable d'une société dont la politique de réduction des coûts avait induit une surcharge de travail pour un salarié. Il s'agit ici du cas d'un rédacteur en chef, en poste depuis 1 8 ans dans une société de presse, dont la charge de travail a considérablement augmenté suite à la réduction significative des effectifs. En 2007, il est victime d'une crise cardiaque, reconnue comme accident du travail. Licencié pour inaptitude en 2008, il intente une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En défense, l'employeur souligne qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié dans la mesure où ce dernier n'avait émis aucune contestation sur ses conditions de travail et que la médecine du travail l'avait déclaré apte à son poste lors des examens médicaux obligatoires. Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en juin 2011 . La haute juridiction considère que l'employeur aurait dû prendre la mesure des conséquences de sa politique sur la santé du salarié dans les années précédant l'infarctus. Arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012.
Les droits d'auteur dans le cadre d'une oeuvre collective
collective est celle créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée et celle-ci est, en outre, investie des droits de l'auteur. La cour d'appel de Paris a ainsi jugé que les dessins de bijoux créés par le salarié d'un joaillier étaient, en l'espèce, des oeuvres collectives. En effet, le processus créatif soumettait le salarié à un cadre contraignant le privant d'autonomie, notamment en l'obligeant à se conformer aux instructions esthétiques de ses supérieurs hiérarchiques, à solliciter leur accord pour valider sa production, à puiser son inspiration dans le fonds d'archives de sa société, à veiller au respect du style de celle-ci et que seul son employeur avait le pouvoir d'initiative. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012.
Responsabilité du bailleur en matière de fréquentation d'un centre commercial
La Cour de cassation semble admettre le principe de la responsabilité du bailleur de centre commercial pour défaut de commercialité et insuffisance de fréquentation. Dans cette affaire, un preneur avait cessé d'exploiter son commerce et le bailleur avait obtenu qu'il soit condamné, en référé, à reprendre son activité sur fondement du bail qui l'obligeait à exploiter les lieux loués en permanence. La Cour casse cette décision au motif que le juge des référés ne pouvait trancher la contestation sérieuse soulevée par le preneur, qui prétendait que le bailleur était responsable de la faiblesse des flux et de l'absence de commercialité du centre commercial. Un précédent arrêt semble tempérer cette analyse. Dans cette autre affaire, la Cour de cassation a retenu qu'au vu du bail, l'obligation d'assurer un environnement favorable au preneur était une simple obligation de moyen, satisfaite par le bailleur en justifiant de la bonne finition des locaux et de nombreuses démarches de prospection afin d'assurer l'occupation d'une galerie marchande.
Arrêts de la Cour de cassation du 5 septembre 2012 et du 14 février 2012.
Cession de créance à un sous-acquéreur
Une récente décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour un cessionnaire de droits sociaux de transférer une créance de garantie de passif au sous-acquéreur de ces mêmes droits sociaux et ce, même en l'absence de clause spécifique prévue à cet effet dans le contrat de cession. Dans cette affaire, à l'occasion d'une cession de parts sociales, un cédant a accordé au cessionnaire une garantie d'actif et de passif en vertu de laquelle il s'est engagé à dédommager le cessionnaire de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société cédée survenant postérieurement à la cession mais ayant une origine antérieure à celle-ci. Puis le cessionnaire a cédé à un tiers acquéreur les parts sociales ainsi acquises ainsi que les engagements figurant dans la garantie d'actif et de passif. Le tiers acquéreur a fait signifier cette cession au cédant initial par acte d'huissier puis a appelé le cédant initial en garantie. Le cédant initial s'est opposé à cet appel en garantie au motif qu'il n'avait pas contracté avec le sous-acquéreur mais seulement avec le cessionnaire initial et qu'en conséquence, la cession au sous-acquéreur lui était inopposable. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait fait droit aux demandes du cédant initial. Elle a en effet considéré que l'absence de stipulation dans l'acte de cession initial, d'une faculté du transfert de la garantie d'actif et de passif ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur des parts sociales. Décision de la Cour de cassation du 9 octobre 2012.
Avocate associée chez SBKG & Associés
Par Me Sophie Erignac-Godefroy
Me Sophie Erignac-Godefroy a rejoint le cabinet Krief-Gordon & associés en 1993 et elle est associée depuis 2009 chez SBKG & Associés. Elle est spécialisée en droit immobilier (acquisition, détention, cession et location d'immeubles). Elle est inscrite au Barreau de Paris depuis 1993. Rens.: www.sbkg.eu