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Publié par La rédaction le

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Validité du cautionnement: il faut la mention manuscrite

La Cour de cassation vient de rappeler que la validité du cautionnement par une personne physique est conditionnée à la présence de la mention imposée par l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Pour rappel, la signature doit être précédée de la mention manuscrite suivante: «En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même».

Cela s'applique pour n'importe quel engagement de caution pris par toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. Par ailleurs, le texte s'applique à toutes les cautions personnes physiques, y compris les cautions agissant en qualité d'associés et de gérants des sociétés garanties. Ainsi, la Cour de cassation rappelle qu'il s'agit bien d'une exigence légale dont la violation entraîne la nullité de l'acte. La rigidité du formalisme en la matière peut toutefois être contournée, dès lors que le cautionnement est souscrit par acte authentique ou par acte sous seing privé contresigné par avocat.

Arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2012.

Marchés publics: les références clients doivent être assorties d'attestations de tiers indépendants

Dans le cadre d'un marché public, les personnes publiques ont le droit de demander aux entreprises de produire des certificats de qualité pour vérifier leurs capacités professionnelles (art. 45 II du Code des marchés publics). Il peut s'agir de certificats qualités (par exemple Qualibat) ou de références équivalentes lorsque l'entreprise n'est pas certifiée. Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur a le droit d'exiger que ces dernières soient appuyées par des attestations de tiers indépendants. En effet, les attestations de références émanant seulement des clients de l'entreprise candidate sans être accompagnées de l'attestation d'un tiers indépendant ne sont pas valables. La candidature est alors irrecevable et le marché public ciblé ne sera pas remporté.

Arrêt du 11 avril 2012 du Conseil d'Etat.

Le congé du bail commercial enfin clarifié

La loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives met un terme aux controverses nées de l'interprétation des dispositions de l'article L. 145-9 du Code de commerce s'agissant du congé du bail commercial. Jusqu'alors, cet article, dans sa rédaction issue de la loi dite LME de 2008, imposait que ce congé soit délivré «pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance», ce qui donnait lieu à des interprétations divergentes, notamment lorsque le terme du bail ou la date d'échéance triennale ne coïncidaient pas avec le dernier jour du trimestre civil. L'article 2 de cette nouvelle loi, entrée en vigueur le 24 mars 2012, vient clarifier les délais de préavis applicables et distingue deux régimes:

- Durant les neuf premières années du bail, le congé sera délivré six mois à l'avance pour le terme ou pour la date d'échéance triennale ;

- Dans l'hypothèse où le bail se poursuivrait au-delà de son terme de neuf ans, le congé sera délivré six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, dite loi Warsmann.

L'absence de signature d'une convention individuelle de fortait-jours peut constituer du travail dissimulé

L'absence de convention individuelle de forfait-jours, constatant l'accord du salarié quant au décompte de sa durée de travail en jours et non en heures, peut entraîner la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé. C'est ce que vient de décider, pour la première fois, la Cour de cassation. La sanction est dans ce cas le paiement de l'indemnité forfaitaire, correspondant à six mois de salaire, prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail. Dans cette affaire, la Cour de cassation a estimé que le fait pour l'employeur de soumettre le salarié au forfait-jours, sans lui faire signer de convention individuelle comme l'exige l'article L. 3121-40 du Code du travail, et alors que le salarié travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour, rendait nécessairement intentionnelle la dissimulation de la mention sur les bulletins de salaire de toutes les heures accomplies par le salarié au-delà de la durée légale de travail.

Arrêt du 28 février 2012 de la Cour de cassation.

Me Hervé de Kerasdoué Avocat associé chez Redlink

Redlink est un cabinet d'avocats fondé par une équipe unie autour de la passion du conseil et du droit, dans le souci de l'excellence pour l'accompagnement des projets de ses clients. Me Hervé de Kervasdoué est avocat associé chez Redlink, où il conseille des sociétés lors de leurs opérations stratégiques (fusions et acquisitions, joint-venture) et des fonds d'investissement ou des entrepreneurs dans le cadre de levées de fonds. Il intervient notamment dans les secteurs des médias, d'Internet, du luxe et des biotechnologies.
Rens.: www.redlink.fr

 
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