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Publié par La rédaction le

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Consulter des sites pornographiques et effacer les traces de son surf constituent une faute grave

La consultation de sites internet «d'activité sexuelle et de rencontres», sur le lieu et pendant les horaires de travail, ainsi que le téléchargement d'un logiciel permettant d'effacer les traces desdites consultations (par effacement des fichiers temporaires du disque dur) constituent des manquements graves du salarié à ses obligations. C'est ce qu'a considéré la chambre sociale de la Cour de cassation en validant le licenciement pour faute grave d'un collaborateur qui avait eu de tels agissements.

Arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2011.

Ancienneté: le bulletin de paie fait foi

Dans cette affaire, un salarié conteste le calcul de son indemnité de licenciement au motif que l'ancienneté retenue ne correspond pas à celle mentionnée sur son bulletin de paie. Ledit salarié a travaillé dans une entreprise de 1989 à 2001, puis n'a plus été salarié de l'entreprise jusqu'en 2002, année où il a été réembauché par la même société, qui avait néanmoins changé de propriétaire. Ses nouveaux bulletins de paie mentionnent alors une ancienneté datant de 1989. Lors du calcul de l'indemnité de licenciement, l'employeur se base pourtant sur la date de réembauche. Débouté par la cour d'appel d'Agen, le salarié obtient gain de cause via la Cour de cassation, qui précise que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise se présume d'après la date d'entrée qui figure sur son bulletin de paie. En cas d'erreur, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve contraire. D'où l'importance des mentions sur la fiche de paie...

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2011.

L'Afnic n'a pas à vérifier la validité des noms de domaine

La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Versailles, qui avait condamné l'Afnic (office d'enregistrement des noms de domaine «.fr») pour parasitisme et perte d'image à la suite de l'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant une marque sans l'autorisation du titulaire. La cour d'appel a considéré qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de l'Afnic. En effet, l'office ne peut se voir reprocher, au moment de l'enregistrement, de ne pas avoir vérifié la validité dudit nom de domaine, n'ayant «ni les moyens ni les compétences pour juger par elle-même d'une atteinte aux droits à la propriété intellectuelle et de la violation des règles de la concurrence loyale».

Arrêt du 15 septembre 2011 de la cour d'appel de Versailles.

Gare aux conséquences d'une rupture brutale des relations commerciales vis-à-vis de tiers

La chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé, dans le secteur de l'import/export de produits alimentaires, «qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice». Par conséquent, il apparaît que l'article L. 442-6 I 5 du Code du commerce est destiné à dédommager non seulement les victimes directes de ruptures abusives de relations commerciales établies, mais également les victimes par ricochet. En l'espèce, le tiers (assurant la revente des produits objets de la relation commerciale brutalement rompue) était une société du même groupe que celle directement victime de la rupture.

Arrêt du 6 septembre 2011 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

L'avocat n'est pas tenu de s'assurer de la viabilité économique et financière d'une opération

Financer intégralement le rachat d'un fonds de commerce au moyen d'un crédit consenti par les vendeurs comporte un risque élevé en cas de défaillance du débiteur principal. De ce fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait condamné l'avocat rédacteur de cet acte pour manquement à son devoir de conseil. La Cour de cassation a cassé cette décision et a rappelé que l'avocat n'est pas tenu de prendre l'initiative de s'assurer de la viabilité économique et financière de l'opération instrumentée. Cependant, s'il dispose d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à l'insuffisance des sûretés prévues au regard des risques encourus, l'avocat doit en informer ses clients.

Arrêt de la Cour de cassation daté du 22 septembre 201 1.1

Me Fabrice Lorvo

Avocat associé chez FTPA Avocat au barreau de Paris depuis 1990, Fabrice Lorvo est associé chez FTPA. Fondé en 1972, ce cabinet réunit une équipe de 40 avocats aux compétences complémentaires et intervient, en France et à l'international, en matière de droit et contentieux des affaires, propriété intellectuelle, droit fiscal et droit social. Rens.: www.ftpa.com

 
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