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Une question d'ordre juridique, social ou fiscal vous préoccupe?

Publié par La rédaction le

Notre partenaire, le cabinet parisien FLP Avocats, vous apporte une réponse claire, concise et argumentée sur des sujets aussi variés que la concurrence, les conditions de travail, etc. N'hésitez pas à nous envoyer vos interrogations par e-mail à redaction@chefdentreprise.com. Le service est anonyme et gratuit.

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Je suis caution d'un emprunt contracté auprès d'une banque par l'entreprise dont je suis le gérant. Quelles sont les conditions de validité de ce cautionnement? Par Charles E.

Outre les éventuels vices du consentement qui peuvent affecter votre engagement, le cautionnement à titre professionnel est soumis à un certain formalisme (mentions manuscrites, mention des intérêts...). Depuis 2003, les dirigeants qui cautionnent les dettes bancaires de leur entreprise peuvent se prévaloir de l'article L.341-4 du code de la consommation: un créancier professionnel «ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Par ailleurs, les banquiers ont un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution qui n'est pas un professionnel averti en se renseignant sur les capacités financières de l'emprunteur et en alertant son cocontractant sur le risque de non-remboursement. Un gérant sera souvent un professionnel averti. Enfin, les banquiers doivent informer la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'information entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information.

Mon activité est séparée en deux départements. L'un des deux connaît des difficultés économiques. Cela peut-il motiver un licenciement économique? Par Julie H.

Dans un arrêt du 26 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe. Elle a donc annulé un jugement dans lequel les juges avaient apprécié les difficultés économiques d'une entreprise au niveau de l'un de ses départements. Ainsi, lorsque l'employeur exploite plusieurs magasins dans une même ville, la réalité des difficultés économiques invoquées doit s'apprécier selon l'activité de l'ensemble des magasins. En revanche, une réorganisation de l'entreprise peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Mais la menace sur la compétitivité doit être clairement établie.

Mon commercial perçoit un fixe assorti d'un variable. Il prétend ne pas toucher le salaire minimum prévu par la convention collective. Comment vérifier ce point? Par Léon B.

Les employeurs doivent verser à leurs salariés un salaire mensuel qui ne peut être inférieur aux minima conventionnels. Il peut arriver que des salariés dont la rémunération est surtout constituée de commissions ne perçoivent pas ce montant minimum. Lemployeur doit alors verser la différence. Les conventions collectives définissent les rémunérations à prendre en compte. A défaut, il faut retenir toutes les sommes liées à l'exécution du travail. Sont visés, outre le fixe, les commissions et les avantages en nature. Pour les primes, l'analyse est délicate. Une prime liée à des objectifs pourra être intégrée dans le calcul. Idem pour une prime de vacances ou de 13e mois. Doivent être exclues les primes d'ancienneté, d'assiduité, les indemnités de non-concurrence ou les primes exceptionnelles.

Par Me Jean-Marie Léger, Avocat associé chez FLP Avocats

Me Jean-Marie Léger est l'un des fondateurs de FLP Avocats. Il intervient tant en conseil qu'en contentieux dans les domaines du droit de la communication, des médias et des technologies de l'information, du droit de la propriété intellectuelle et du droit commercial.
Rens.: www.flpavocats.com

 
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