[Jurisprudence] Le juge peut réduire la durée du préavis contractuel
Publié par Me Frédéric Coulon le - mis à jour à
Le délai de préavis convenu entre les parties ne constitue pas un délai minimal à respecter quelles que soient les caractéristiques de la relation. Le juge se doit d'examiner si ce délai tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture.
L'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas le juge d'examiner si ce délai tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, selon la Cour de cassation.
Cette dernière approuve en conséquence la réduction du délai de préavis contractuel de 24 mois à seulement six mois en raison de "la faible ancienneté des relations commerciales établies" entre les sociétés et des autres caractéristiques de la relation commerciale.
Cette décision est la première à notre connaissance à considérer que le délai de préavis convenu entre les parties ne constitue pas un délai minimal à respecter quelles que soient les caractéristiques de la relation des parties. Elle renforce, s'il en était besoin, le caractère d'ordre public des dispositions relatives à la rupture brutale et affaiblit la valeur du contrat en remettant en cause la force obligatoire des conventions.
Cette décision qui parait être d'application générale à tout secteur d'activité doit amener les cocontractants qui souhaitent mettre fin à une relation contractuelle à s'interroger sur la durée du préavis à accorder et ceci quelle que soit la durée de préavis prévue au contrat.
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-19500.
Frédéric Coulon, avocat Of counsel du département Distribution et concurrence du cabinet Bignon Lebray. Le cabinet, présent à Paris, Lyon, Lille Aix-Marseille et Shanghai intervient dans tous les domaines du droit des affaires, en conseil et contentieux depuis plus de 30 ans.
Rens. : www.bignonlebray.com