[Tribune] Marques en 3D : restriction des conditions de protection
Publié par Me Benjamin Mourot le - mis à jour à
Une simple forme tridimensionnelle peut être une marque et bénéficier de la protection afférente. A condition qu'elle ne soit pas imposée par la nature même du produit.
Les droits français et européen autorisent l'enregistrement d'une marque constituée d'une simple forme tridimensionnelle. Les marques en 3D, tout comme celles verbales ou figuratives, offrent à leur titulaire un monopole légal d'exploitation sans limitation de durée, pourvu qu'elles soient renouvelées tous les dix ans. C'est là l'intérêt premier d'une marque : la protection qu'elle confère est générale, et illimitée dans le temps, contrairement au droit d'auteur, aux brevets, ou aux dessins et modèles.
Dans un arrêt du 18 septembre 2014 (C-205/13), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que la protection de la marque est refusée aux signes constitués exclusivement d'une forme imposée par la nature même du produit, afin d'éviter de conférer au titulaire un monopole sur une solution technique ou des caractéristiques utilitaires d'un produit (refus d'enregistrement de la brique Lego). La marque a, en effet, pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance d'un produit, et à titre accessoire, de permettre à son titulaire de communiquer autour de son portefeuille de marques et d'investir sur celui-ci. Elle ne doit pas servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que la loi (française ou européenne) a voulu soumettre à des délais de péremption : impossible, donc, d'enregistrer à titre de marque un signe susceptible d'être protégé par le dépôt d'un brevet ou par l'enregistrement d'un dessin et modèle.
Me Benjamin Mourot
Avocat au département propriété intellectuelle et technologies avancées du cabinet Bignon Lebray.