L'aménagement du temps de travail : un outil d'optimisation
Publié par Xavier Berjot, avocat chez Sancy-Avocats le - mis à jour à
Entre la rigidité des 35 heures hebdomadaires et la convention de forfait-jours dont la validité est souvent incertaine, l'employeur dispose d'autres solutions pour adapter le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'activité de son entreprise.
Des réformes récentes privilégient la négociation entre l'employeur et ses salariés, permettant ainsi de s'écarter de la convention collective. Le chef d'entreprise a tout intérêt à s'en saisir en matière de temps de travail.
1. L'accord d'entreprise prime sur la convention collective
Un accord d'entreprise ou une convention collective peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.(1)
L'intérêt du texte réside dans le fait qu'il instaure la primauté de l'accord d'entreprise (ou d'établissement) par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.
Ainsi, l'employeur peut tout à fait déroger à la convention collective en concluant un accord adapté à son entreprise, ce qui présente un intérêt évident.
2. Les conditions de négociation sont facilitées
Traditionnellement, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales. Une ordonnance " Macron " n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a cependant permis aux TPE et PME de conclure plus facilement des accords d'entreprise.
Ainsi, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (DS) et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut directement proposer un projet d'accord aux salariés, notamment sur la durée et l'aménagement du temps de travail.(2)
Tel que le texte est rédigé, l'employeur est le seul rédacteur de l'accord d'entreprise qu'il se propose de soumettre ensuite à la ratification du personnel.
Cette possibilité de négociation est étendue aux entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE).(3)
De même, les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de DS peuvent conclure des accords avec des salariés mandatés par une organisation syndicale ou avec des membres titulaires du CSE.(4)
3. Les possibilités de l'employeur sont multiples
Dans la mesure où la répartition de la durée du travail peut intervenir sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (cf. § 1 ci-dessus), l'employeur dispose d'une très grande souplesse.
Il peut ainsi faire varier les horaires du salarié en fonction des nécessités de l'entreprise (activité saisonnière, commande importante imprévue, activité en " dents de scie ", etc.) et sur la période qu'il souhaite (sur le mois, sur le trimestre, etc.).
Bien entendu, des garanties doivent être offertes aux salariés. En particulier, l'accord d'entreprise doit régir :
· Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
· Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
· Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Par ailleurs, lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il doit prévoir les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
(1) C. trav. art L. 3122-2
(2) C. trav. art. L. 2232-21
(3) C. trav. art. L. 2232-23
(4) C. trav. art. L. 2232-23-1