Rupture brutale de relations commerciales : quelle indemnisation ?
Publié par Xavier Henry & André Bricogne, avocats, cabinet Henry & Bricogne le - mis à jour à
Rompre de manière brutale une relation commerciale écrite ou orale expose l'auteur de la rupture à verser des dommages et intérêts à son partenaire. Quelle indemnité peut alors demander (et obtenir) la victime de la rupture ? Comment est-elle calculée ?
Les contrats perpétuels étant prohibés, il est toujours possible de mettre un terme à une relation commerciale qu'elle soit contractualisée ou informelle. Cette possibilité est néanmoins assortie d'une condition essentielle : un préavis suffisant doit être accordé au partenaire. A défaut, la rupture des relations commerciales sera qualifiée de brutale et engagera la responsabilité de son auteur. La victime pourra demander à être indemnisée.
Le versement d'une indemnité suppose, conformément aux principes de la responsabilité civile, que soit démontrée une faute (en l'occurrence une rupture brutale), un préjudice et un lien de causalité entre la brutalité de la rupture et le dommage invoqué. À cet égard, il est important de rappeler que ce qui est indemnisé n'est pas le préjudice résultant de la rupture des relations commerciales, puisque celle-ci est toujours possible, mais le préjudice résultant de la brutalité de la rupture, c'est-à-dire de l'insuffisance du préavis.
La jurisprudence a petit à petit établi une méthode d'évaluation du préjudice indemnisable. Le préjudice serait égal à la marge qu'aurait pu obtenir la victime de la rupture des relations commerciales si elle avait bénéficié d'un préavis suffisant.
Le premier paramètre à établir est donc la durée de préavis qui aurait dû être consentie
Cette durée est, selon la loi (article L442-1 du code de commerce) et la jurisprudence, essentiellement évaluée en fonction de l'ancienneté des relations commerciales et des autres circonstances de fait au moment de la rupture. Parmi ces circonstances particulières, figurent notamment la réalisation d'investissements spécifiques non amortis et non susceptibles d'être réutilisés pour d'autres activités, les caractéristiques de l'activité et du marché et les difficultés à pouvoir trouver un partenaire commercial de substitution, ou encore l'intensité de liens commerciaux (part du chiffre d'affaires que réalisait l'entreprise avec son ancien partenaire).
Le préavis qui aurait dû être consenti est alors comparé au préavis effectivement accordé et un nombre de semaines, de mois ou d'année de préavis manquant est constaté.
Le second paramètre est la marge qui aurait été perçue pendant la durée de préavis dont a été privée l'entreprise
Le préjudice indemnisable est calculé à partir de la marge (et non du chiffre d'affaires) qu'aurait pu percevoir l'entreprise victime de la rupture brutale des relations commerciales.
La marge prise en compte est le plus souvent la marge sur coûts variables, calculée en déduisant les coûts variables du chiffre d'affaires. Ces coûts variables se définissent en général comme des charges qui varient proportionnellement au niveau d'activité contrairement aux charges fixes. Il s'agit par exemple des matières premières, des frais de publicité, de transports, des frais de personnels intérimaires... La variabilité des coûts dépend directement de leur nature, mais aussi de la durée du préavis dont l'entreprise a été privée.
Les chiffres de référence pris en compte pour évaluer cette marge seront généralement ceux issus des comptes annuels de l'entreprise pour les deux ou trois derniers exercices précédant la rupture. La marge ayant été évaluée, le préjudice indemnisable est le plus souvent calculé selon la formule suivante : (marge sur coûts variables annuels / 12) x (nombre de mois de préavis manquants).
La reconversion de la victime de la rupture n'est pas prise en compte
Le système d'indemnisation exposé ne prend pas en compte la reconversion effective (ou pas) de la victime. Un tribunal peut ainsi accorder à une entreprise un délai de préavis très long et donc une indemnisation élevée au motif qu'il suppose que dans ce secteur d'activité les partenariats alternatifs sont peu nombreux. Or, si la victime est parvenue à retrouver rapidement un partenaire commercial, il est possible que dans la réalité des faits elle n'ait subi qu'un très faible préjudice, voire aucun si sa nouvelle activité est plus rentable que l'ancienne. L'inverse est aussi possible.
Calculer le préjudice en fonction de paramètres tous antérieurs à la faute (durée des relations commerciales passées, investissements spécifiques réalisés, marge dégagée les années précédentes...) alors que le préjudice est nécessairement postérieur à la faute est une faiblesse de la méthode d'un point de juridique et logique. Pour autant, ce mode de calcul doit être pris en compte par les justiciables puisqu'il est régulièrement appliqué par les juridictions.
Pour en savoir plus
Xavier Henry & André Bricogne, avocats à la Cour. Henry & Bricogne est un cabinet d'avocats dédié au droit des affaires avec une très forte expertise en contrats commerciaux, droit de la concurrence, droit de la distribution et droit de la responsabilité, en conseil comme en contentieux. Le cabinet accompagne les entreprises françaises et internationales dans toutes leurs activités.