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Le nantissement : pratique pour le débiteur

Publié par Me Nathalie Charpentier Mavrinac et Me Maxence Audegond le - mis à jour à

Les entreprises qui veulent garantir leurs dettes auprès de leurs créanciers peuvent nantir, sans dépossession, un ou plusieurs biens incorporels. Cette sécurité reste peu efficace pour le créancier.

Portant sur une variété de biens incorporels, le nantissement repose sur la créance, dont il est l'accessoire. Le formalisme reste lourd, avec des effets incertains pour le créancier. Cette garantie porte régulièrement sur le fonds de commerce, les droits sociaux (parts sociales, actions...), les créances professionnelles, les loyers, les comptes d'instruments financiers... Il convient donc de faire la distinction avec le gage d'application sur les seuls biens meubles corporels.

L'existence de la créance

Ainsi, le nantissement peut viser l'ensemble des éléments essentiels d'une entreprise. Ce qui peut se révéler intéressant pour un chef d'entreprise, dans la mesure où celui-ci pourra proposer un nantissement du fonds de commerce ou de ses titres, au lieu de s'engager par cautionnement personnel.

La principale condition de validité d'un nantissement est l'existence de la créance. Aussi, si la créance venait à disparaître, le nantissement subirait le même sort. La nature de la créance garantie a peu d'importance: il peut s'agir d'une créance actuelle, ou future, qui résulte ou non de l'exploitation du fonds ou de la société.

Un contrat entre les deux parties

Le nantissement fait l'objet d'une convention sous seing privé entre le créancier et l'entreprise débitrice ou est autorisé par le juge. La procédure judiciaire, non contradictoire, offre la possibilité au créancier de solliciter l'autorisation du juge sans informer son débiteur, lequel n'aura donc pas l'occasion de prendre ses dispositions pour organiser l'inefficacité de la mesure. Le créancier peut même, dans certains cas, être dispensé de solliciter l'autorisation du juge (titre exécutoire, défaut de paiement d'un billet à ordre...).

S'il n'est pas possible de détailler ici le formalisme du nantissement, qui diffère en fonction du bien sur lequel il porte, celui-ci est rigoureux et le non-respect des conditions de forme est sanctionné par la nullité de l'acte de nantissement. Les conditions de forme sont généralement l'existence d'un écrit, d'un enregistrement et d'une publication.

Les effets relatifs du nantissement

Si les effets du nantissement dépendent de la nature du bien, la démarche a pour but de conférer un "droit de suite" -il permettra de saisir le bien quelles que soient les mains dans lequel il se trouve-, ainsi qu'un "droit de préférence", qui offre au créancier un recouvrement prioritaire. Toutefois, la situation est plus incertaine dans l'hypothèse d'une procédure collective, dans la mesure où le nantissement n'entraîne pas la dépossession du bien qui en est l'objet.

Ce n'est généralement que lorsque le débiteur rencontre des difficultés de trésorerie que le créancier va revendiquer le bénéfice du nantissement. Or, à ce stade, la valeur des parts ou du fonds de commerce a diminué. Le créancier favorisera donc des sûretés réelles ou avec un droit de rétention offrant plus de sécurité au recouvrement de la dette.

Par Me Nathalie Charpentier Mavrinac et Me Maxence Audegond

Avocate associée et avocat chez Koan Legal Stratégies Avocat.


Me Nathalie Charpentier Mavrinac, avocate aux barreaux de Paris et Bruxelles, conseillère française du commerce extérieur, est associée au sein du cabinet Koan depuis 2005. Elle a développé une forte expertise en restructuration de dettes et procédures collectives. Me Maxence Audegond, avocat au barreau de Paris, a rejoint Koan en décembre 2011, où il exerce principalement dans le domaine du droit bancaire et des procédures collectives.


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